Droit de la concurrence: l’avis de l’Avocat Général sur l’endive, enfin!

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Dans le cadre du différent datant de 2007 entre l’Autorité de concurrence française et l’association des producteurs vendeurs d’endives et autres opérateurs, la Cour de Cassation française a saisi la cour de justice de l’Union européenne sur la capacité des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et autres opérateurs à mener des concertations sur les prix ou sur les quantités mises en marché.

Dans son avis rendu ce jour, l’avocat général relève que les règles communes du droit de la concurrence ne s’appliquent pas aux pratiques de négociations collectives des prix de vente (ou de prix de vente unique) menées par une organisation de producteurs ou une association d’organisation de producteurs qui ont parmi leurs objets celui de la commercialisation des produits visés. Il en est de même de la concertation en matière de quantités à mettre sur le marché et des échanges d’informations stratégiques.

Une OP ou une AOP est considérée devant avoir les mêmes droits qu’une entreprise commerciale de droit privé ; une OP ou une AOP est bien une entité juridique entière.

Dans ce cadre, le droit commun de la concurrence doit s’appliquer aux concertations sur les prix, les quantités à mettre en marché ou les échanges d’information stratégiques entre entités juridiques distinctes – donc entre OP différentes ou AOP différentes – et sont donc interdites.

Est aussi interdit la fixation d’un prix minimum entre producteurs tant entre des OPs ou AOPs différentes qu’au sein d’une OP ou d’une AOP.

Cette opinion de la Cour de justice de l’Union européenne est un signal positif pour les OPs et les AOPs:

  • D’une part, il confirme les orientations des législateurs prises lors de la réforme de la PAC de 2013 en matière de droit spécifique s’appliquant aux OPs et AOPs dans le secteur agricole, les dispositions de la PAC prédominant sur les règles communes du droit de la concurrence.
  • D’autre part, cela confirme l’acquis règlementaire, antérieur à la réforme de 2013, et devrait mettre fin aux débats d’interprétation sur ce point très important pour l’organisation des filières. Il est souhaitable qu’il soit confirmé par la Cour de justice, ce qui permettra de clarifier définitivement les marges de manoeuvre existantes pour les OPs et les AOPs, et éviter, en particulier, les lectures divergentes de la part d’autorités de la concurrence nationales.