Les travaux

Chaine alimentaire - 2 octobre 2018

POUR UNE APPROCHE COMMUNE ET ÉQUILIBRÉE POUR CONTRER LES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES

écrit par Farm Europe

Les discussions sur la nécessité de rééquilibrer les relations au sein la chaîne alimentaire ne sont pas nouvelles au niveau européen. Toutes les institutions ont participé à plusieurs tentatives demandées par les différentes parties impliquées, mais à la fin, aucune mesure concrète n’a été prise avant cette année.

En 2013, sept Associations Européennes incitées par l’ancien Commissaire Verheugen ont lancé l’Initiative de la chaîne d’approvisionnement (ICA) en tant qu’action volontaire et privée visant à renforcer l’équité des relations commerciales tout au long de la chaîne alimentaire.

Depuis lors, certains progrès ont été réalisés, notamment en promouvant les évolutions de culture ainsi que l’amélioration de l’éthique dans les affaires, mais une série de lacunes importantes ont également été mises en évidence lors de l’analyse de sa mise en oeuvre. Faiblesse de la gouvernance, transparence limitée, absence de mesures de mise en oeuvre ou de sanctions, absence de moyens de dissuasion efficaces contre les pratiques commerciales déloyales et pas de possibilité de plaintes anonymes de victimes potentielles, absence d’enquêtes d’initiative par un organe indépendant et sous-représentation des PME et des agriculteurs en sont les plus importantes. Les principales préoccupations liées au sujet de pratiques commerciales déloyales sont nées dans les Etats Membres, et 20 d’entre eux, d’une manière ou d’une autre, ont recherché activement des solutions. Si nous résumons ce qui se passe dans les différents États membres, plusieurs distinctions peuvent être faites :

  • Certains États membres ont adopté des mesures spécifiques pour la chaîne alimentaire (à savoir l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie…) et d’autres se réfèrent directement à la législation horizontale (Allemagne, France…).
  • Quatre principaux types de modèles coexistent : régulés en détail (Royaume-Uni, Espagne, Italie..), auto réglementés (Belgique), modèle mixte (Espagne, Royaume-Uni), réglementation horizontale et pays sans réglementation des pratiques commerciales déloyales spécifique (Danemark, Suède, Luxembourg, ..).
  • Lorsqu’il existe un cadre réglementaire avec des autorités de contrôle, il peut s’agir du ministère des finances (France), des autorités de la concurrence (Allemagne), des départements en charge de la sécurité alimentaire et de l’économie (Portugal) ou de l’agriculture (Espagne).2

Néanmoins, il est clair que malgré les efforts déployés, l’autorégulation ou les approches volontaires ne suffisent pas à résoudre les déséquilibres actuels de la chaîne alimentaire et que les disparités entre les systèmes nationaux en place ne permettent pas de garantir des conditions équitables et le bon fonctionnement du marché intérieur, alors que la nature fragmentée des marchés expose les opérateurs à des conditions différentes, à  une incertitude réglementaire.

Compte tenu de ces faits, le Commissaire Hogan a lancé en 2016 un groupe de travail sur les marchés agricoles (AMTF), qui a examiné la position de l’agriculteur dans la chaîne d’approvisionnement et proposé un certain nombre de recommandations sur certains points, parmi lesquels les pratiques commerciales sur les marchés agricoles et la contractualisation.

Le rapport a été longuement débattu au Conseil Agricole, dont les conclusions tirées en Décembre 2016 sur « le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales » ont clairement montré que les déséquilibres des positions de négociation entraînaient souvent des pratiques commerciales déloyales, ainsi que la nécessité d’un environnement équilibré pour tous les acteurs de la chaîne.

L’AMTF n’a pas été la seule initiative sur la du fonctionnement de la chaîne alimentaire européenne. Le Parlement européen a également été très actif et son dernier positionnement a été adopté en juin 2016 avec l’adoption d’une nouvelle résolution sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans laquelle il promet ouvertement une législation-cadre au niveau européen, afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Allant dans le même sens, le Comité Economique et Social Européen a approuvé la dernière résolution du Parlement européen dans son opinion adoptée en plénière en octobre 2016 (« Une chaîne d’approvisionnement agroalimentaire plus équitable ») et souligna la nécessité d’une législation-cadre au niveau européen, ainsi que prendre des mesures rapides pour empêcher les pratiques commerciales déloyales.

Dans ce contexte, la Commission est venue en 2018 avec une proposition législative visant à traiter des pratiques commerciales déloyales et à rééquilibrer la relation entre les différents maillons de la chaîne alimentaire.

BESOIN D’UN ENSEMBLE DE MESURES CONCRETES.

 Si l’Europe veut une chaîne alimentaire forte et équilibrée, capable de partager la valeur ajoutée générée dans des conditions équitables, capable de renforcer la position des producteurs en tant que maillon le plus vulnérable et de générer de la richesse pour le consommateur, un ensemble minimum de problématiques doit être traité.

Ces problématiques sont les suivantes :

  1. Avoir un ensemble de principes directeurs pour les relations commerciales dans la chaîne alimentaire. Il existe trois types de relations dans la chaîne alimentaire : 1) industrie-producteur, 2) producteur – distribution, 3) industrie -distribution. Dans tous les cas, la relation doit être régie par les principes d’équité et de réciprocité juste entre les parties, la liberté de conclure des accords, la bonne volonté, l’intérêt mutuel, le partage équitable des risques et des responsabilités, la coopération, la transparence et le respect de la concurrence.
  2. Identification des pratiques déloyales à exclure des pratiques commerciales.Il existe une littérature abondante sur les pratiques commerciales déloyales et, en termes généraux, elles peuvent être décrites comme toutes sortes de pratiques imposées au fournisseur qui ne respectent pas l’équité dans la relation contractuelle, transmettant les inefficiences ou les risques sans aucune compensation.  Sous cette description générale, nous devons inclure :
    • Les modifications unilatérales ou rétroactives des conditions convenues (concernant les volumes, les normes de qualité, les prix),
    • Les facturations commerciales non prévues,
    • Les charges pour services fictifs,
    • Le transfert des frais dans les promotions au fournisseur sans négociation ni participation de l’acheteur,
    • le retour imposé et inconditionnel des marchandises invendues,
    • Le non-respect des délais de paiement établis dans la directive 2011/7 / UE,
    • L’annulation soudaine et injustifiée d’un contrat,
    • Les enchères électroniques non transparentes et discriminatoires.
    • Les demandes de paiement initial pour sécuriser ou conserver des contrats.
  3. Contrats écrits.Les relations commerciales modernes impliquent de prendre en compte un ensemble de questions complexes – qualité, quantité, prix, remises, logistique et transport, conditions de livraison, … – qui ne peuvent être laissées à l’incertitude. De plus, des conditions claires signifient des relations sûres et stables, ainsi que moins de controverses juridiques. Nous proposons en règle générale la nécessité de contrats écrits le long de la chaîne, avec un ensemble minimum de critères, conditions qui devraient être obligatoires à la demande du fournisseur. Dans le cas des producteurs agricoles, les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles pourraient jouer un rôle important dans ce domaine et négocier en leur nom, les interprofessions pouvant établir des contrats types.
  4. Application effective des règles. L’expérience montre les lacunes et les limites des modèles d’application volontaire non contraignants. Le moyen le plus efficace est la supervision et le contrôle par une autorité indépendante, dotée de pouvoirs publics, afin d’assurer l’application effective de l’ensemble de règles proposées.
  5. Éviter des facteurs de peur.La bonne application des règles devrait être possible soit à l’initiative des autorités indépendantes, soit par les opérateurs et leurs organisations. Dans ce sens, il est essentiel de mettre en place un système efficace de dépôt de plaintes garantissant l’anonymat.
  6. Sanctions et dénonciation.Le non-respect de l’ensemble de règles proposées devrait faire l’objet de sanctions, avec un caractère dissuasif, et inclure des dispositions relatives à la publicité faite sur les contrevenants.

Toutes ces propositions devraient s’inscrire dans un cadre européen commun.

Cela devrait être complété au niveau national par la participation effective des parties prenantes à travers des codes de conduite / accords volontaires, comme moyen de mieux mettre en œuvre un système global.

PROPOSITION DE LA COMMISSION CONCERNANT UNE DIRECTIVE RELATIVE AUX PRATIQUES COMMERCIALES INJUSTES DANS LES RELATIONS ENTRE ENTREPRISES ET ENTREPRISES DANS LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE.

 (Extrait de la commission de l’agriculture et du développement rural, projet de rapport sur la proposition de directive du parlement européen et du conseil relatif aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (Com (2018) 0173 – c8-0139 / 2018 – 2018/0082 (Cod)) Rapporteur : Paolo de Castro 2018/0082 (Cod))

« L’absence, jusqu’à présent, d’un cadre de pratiques commerciales déloyales commun contraste avec les autres domaines régis par la PAC et qui concernent directement les opérateurs, tels que les règles de concurrence, les règles relatives aux aides d’État et les normes de commercialisation. Dans ces domaines, l’organisation commune des marchés (règlement (UE) no 1308/2013) établit des règles communes relatives aux conditions du marché auxquelles les opérateurs sont confrontés dans l’UE afin de contribuer à la cohésion économique et sociale et aux règles de jeu équitables dans le marché unique.

La présente proposition de directive vise à réduire la fréquence des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en introduisant une norme commune minimale de protection dans l’ensemble de l’Union européenne qui consiste en une liste restreinte de pratiques commerciales déloyales spécifiques interdites. La protection couvre les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans la mesure où ils vendent des produits alimentaires à des acheteurs qui ne sont pas de petite et moyenne taille. Ce champ d’application vise à contribuer à un niveau de vie équitable pour la communauté agricole, objectif de la PAC au titre de l’article 39 du TFUE.

L’article 43 du TFUE, en tant que base juridique principale de la PAC, constitue la base juridique unique de la proposition de la Commission. Les mesures prévues dans la proposition concernent les pratiques commerciales déloyales intervenant dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire en relation avec le commerce de produits originaires de producteurs agricoles. Il convient de noter que, conformément à l’article 38, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la PAC couvre principalement les produits agricoles énumérés à l’annexe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cependant, la Cour de justice des Communautés européennes a explicitement confirmé que les produits alimentaires non énumérés à l’annexe I du TFUE (les produits de l’annexe I sont considérés comme des « produits agricoles » en vertu du traité) peuvent également être couverts par l’article 43 dans la mesure ou cela contribue à un ou plusieurs des objectifs de la PAC et que les produits agricoles sont principalement couverts. 1

De plus, une approche qui protège les producteurs agricoles et leurs associations (coopératives et autres organisations de producteurs) doit également prendre en compte les effets négatifs indirects de pratiques commerciales déloyales qui auraient lieu en aval dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, c’est-à-dire concernant des opérateurs non agriculteurs mais dont la position dans la chaîne en aval les rend vulnérables aux pratiques commerciales déloyales. La protection contre les pratiques commerciales déloyales applicables aux fournisseurs en aval évite les conséquences imprévues pour les agriculteurs en raison du détournement des échanges vers leurs concurrents – par exemple au stade de la transformation – qui ne bénéficieraient d’aucune protection (par exemple, moins de risques juridiques pour des acheteurs d’être accusés de pratiques commerciales déloyales).

En outre, la Commission souligne que les mesures proposées complètent les mesures existant dans les États membres et le code de conduite de la SCI.

POSITION DU RAPPORTEUR DU PE ET AMENDEMENTS PROPOSÉS

Le rapporteur soutient la proposition de la Commission en tant qu’instrument législatif attendu depuis longtemps pour défendre la position de négociation des producteurs agricoles dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ; un instrument qui peut enfin compléter les mesures introduites par le règlement (UE) 2017/2393, appelé règlement omnibus, visant à renforcer les prérogatives de négociation des agriculteurs de l’UE. Il convient de rappeler que la conviction de la nécessité d’un tel instrument a été confortée par les conclusions du groupe de travail sur les marchés agricoles publié en novembre 2016 et partagé par le Parlement dans sa résolution adoptée le 7 juin 2016, ainsi que par les ministres de l’agriculture de l’UE qui ont adopté des conclusions à l’unanimité à cet égard lors de leur réunion informelle du Conseil des 12 et 13 décembre 2016 à Bratislava.

Le rapporteur souligne que l’achèvement de la procédure législative sur la proposition des pratiques commerciales déloyales avant la fin de la présente législature, faisant ainsi de cette nouvelle législation un « délivrable » concret pour les agriculteurs européens, est un objectif important et réaliste pour ce Parlement. Du côté de l’autre Co législateur, la présidence autrichienne a clairement indiqué son intention de donner la plus haute priorité à la proposition des pratiques commerciales déloyales, comme indiqué dans une lettre du 4 juin 2018 de la ministre autrichienne du développement durable et du tourisme, Elisabeth Köstinger au président de la commission AGRI. La lettre indiquait que la proposition des pratiques commerciales déloyales était l’une des principales priorités de la présidence autrichienne et a rappelé que le Parlement et le Conseil avaient demandé à plusieurs reprises une législation visant à protéger les agriculteurs qui constituent le maillon faible de la chaîne d’approvisionnement avant de conclure à la nécessité d’harmoniser vingt réglementations nationales différentes et établir des normes minimales pour tous les États membres »afin de« résoudre les problèmes des agriculteurs traités injustement par d’autres partenaires plus puissants de la chaîne d’approvisionnement ».

Amendements proposés par le rapporteur

Tout en soutenant largement la proposition, le rapporteur propose néanmoins un certain nombre d’amendements pour améliorer son efficacité. Ce sont les suivantes :

  • ? Extension du champ d’application aux fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui ne sont pas des PME afin d’inclure les organisations d’agriculteurs et d’éviter les détournements d’échanges possibles des PME ;
  • ? Extension du champ d’application à tous les produits agricoles, c’est-à-dire non seulement aux produits alimentaires, afin d’inclure le secteur horticole, l’industrie de l’alimentation animale et d’autres secteurs agricoles ne relevant pas de la production alimentaire ;
  • ? L’extension de la définition de « l’acheteur » aux opérateurs qui, bien qu’établis en dehors de l’UE, achètent et vendent des produits sur le marché de l’UE. L’objectif est d’éviter qu’un acheteur puisse échapper aux dispositions de la directive en déplaçant simplement son lieu d’établissement en dehors de l’UE ;
  • ? Toujours en ce qui concerne la définition de « l’acheteur », la fourniture de services connexes devrait être incluse dans le champ d’application, de même que la transformation, la distribution ou la vente au détail de produits agricoles et alimentaires ;
  • ? Inclusion d’une définition de « pratique commerciale déloyale » (au sens d’un principe global), conforme à la définition donnée dans les conclusions du Conseil du 12 décembre 2016, qui est reflétée au considérant 1 de la directive proposée.
  • ? Inclusion d’une définition de la « dépendance économique » en tant que relation de pouvoir entre un fournisseur et un acheteur ;
  • ? Introduction d’un délai de paiement pour les produits non périssables à 60 jours à compter de la réception de la facture, comme le prévoit également la directive 2011/7 / UE sur les retards de paiement ;
  • ? Exemption des dispositions relatives aux conditions de paiement pour toutes les contributions des agriculteurs à leurs organisations de producteurs et coopératives, ainsi que pour les accords entre organisations interprofessionnelles lorsque ces accords concernent des produits de qualité ;
  • ? Définition de la notion de « préavis court » (lorsqu’un acheteur annule des commandes de produits alimentaires périssables) dans un délai déterminé (60 jours) ;
  • ? Amélioration de la phrase introductive du paragraphe 2 de l’article 3 (dénommée «pratiques commerciales déloyales grise ») en incluant le concept de « dépendance économique » afin de prendre en compte le déséquilibre de pouvoir entre les acteurs, déséquilibre qui peut être utilisé par des acheteurs pour imposer unilatéralement leurs conditions à des fournisseurs dont le pouvoir de négociation serait faible;
  • ? Introduction de la possibilité pour les États membres d’interdire toute autre pratique commerciale déloyale (c’est-à-dire aller au delà des interdictions de l’article 3), sur la base de la définition des « pratiques commerciales déloyales » ajoutée à l’article 2 ;
  • ? Inclusion de contrats écrits obligatoires à la demande d’un fournisseur, conformément au « règlement omnibus » – à l’article 168 de l’OCM unique et de la possibilité pour les États membres d’encourager une contractualisation accrue entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement ;
  • ? l’inclusion de la possibilité pour les plaignants de porter plainte auprès des autorités étrangères par l’intermédiaire de leurs propres autorités nationales ;
  • ? Extension aux associations représentatives du droit de porter plainte au nom d’un ou de plusieurs de leurs membres ;
  • ? Inclusion de l’obligation pour l’autorité chargée de l’exécution d’engager une enquête dans les 60 jours à compter de la date à laquelle la plainte a été déposée et de la conclure dans un délai de six mois. Dans des cas dûment justifiés, les six mois peuvent être prolongés de six mois (toute l’enquête doit donc être achevée dans les quatorze mois à compter de la plainte) ;
  • ? Inclusion de l’obligation pour l’autorité d’exécution, en cas d’infraction établie, d’obliger l’acheteur à mettre fin à la pratique commerciale interdite ;
  • ? Introduction de la possibilité pour les États membres de promouvoir le recours à la médiation ou à un autre mécanisme de règlement des litiges ;
  • ? Introduction de l’obligation pour les États membres d’inclure dans leur rapport annuel à la Commission une évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre afin d’interdire les pratiques commerciales déloyales».

––––––––––––––––––––––––

1Résolution du PE du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

2Informations plus amplement détaillées dans l’étude commissionnée par l’agence espagnole pour le contrôle et l’information alimentaire (Spanish Agency for Food Information and Control : AICA), ‘’Informe sobre la aplicacion de la regulacion de practicas comerciales en los paises UE” 2016. www.aica.gob.es

écrit par Farm Europe