Les biocarburants, principal levier de décarbonation des transports

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Un accord final a été conclu le 30 mars entre le Parlement européen et le Conseil sur la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED). Cet accord confirme l’importance stratégique de la biomasse agricole dans la réalisation de l’ambition climatique de l’UE aux côtés d’autres énergies renouvelables, et ce, en particulier pour le transport. RED3 représente une stabilité pour les biocarburants issus de l’agriculture, actuellement les principaux contributeurs à la décarbonation des transports, ainsi qu’un niveau d’ambition global plus élevé. Malheureusement, ces évolutions bienvenues sur les objectifs climatiques seront tempérées par une « décarbonisation de papier » due aux multiplicateurs ajoutés par le colégislateur en faveur de l’électromobilité, principal point de faiblesse de l’accord, car la lutte contre le changement climatique appelle à une réduction tangible des émissions de CO2, plus qu’à des tours de passe-passe administratifs.

L’objectif de consommation d’énergies renouvelables de l’UE a été porté à 42,5 % d’ici 2030 avec une ambition non contraignante « inspirationnelle » supplémentaire de 2,5 %. Un « complément » qui ne se traduira pas directement dans les objectifs des États et qui sera discuté ultérieurement lors d’un trilogue technique.

Le secteur des transports de chaque État membre devra réduire ses émissions de 14,5 % en 2030 ou atteindre une intensité d’énergies renouvelables de 29 %.

La RED3 prévoit également pour 2030 un objectif de 5,5 % combinant hydrogène vert et biocarburants avancés dans le secteur des transports. 1% de cet objectif doit provenir de l’hydrogène vert – ou, plus précisément, des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO), avec quelques flexibilités pour les États membres ayant des niveaux élevés d’électricité à faible émission de carbone (nucléaire). Les négociations ont principalement buté ces dernières semaines sur cette question de l’hydrogène bas carbone.

L’accord final confirme un certain niveau de flexibilité pour les États membres sur le plafond de 1,7 % de l’annexe IX, partie B, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, ce qui sera très important pour éviter un développement non durable des importations d’huiles de cuisson usagées qui manquent actuellement de traçabilité et de contrôle. Un acte délégué pourrait augmenter le plafond si la Commission le juge nécessaire et constate qu’il y a suffisamment de matières premières disponibles pour ce faire, ce qui sera très probablement discuté dans le cadre de la révision de l’annexe IX.

En ce qui concerne la définition « haut iLUC« , le Parlement européen a échoué dans sa tentative d’inclure le soja dans la définition de haut iLUC aux côtés de l’huile de palme en raison de l’opposition farouche de la Commission européenne basée sur les préoccupations de l’OMC. Le PE n’a pas non plus obtenu une révision des données tous les trois ans comme cela a été envisagé durant la négociation. Cependant, la Commission européenne mettra à jour l’acte délégué correspondant « sur la base de critères objectifs et scientifiques, en tenant compte des objectifs et des engagements climatiques de l’Union, et en proposant un nouveau seuil si nécessaire sur la base des résultats de son analyse ». En outre, la Commission devra évaluer la possibilité de concevoir une trajectoire accélérée pour éliminer progressivement la contribution de ces carburants aux objectifs en matière d’énergie renouvelable afin de maximiser la quantité d’économies de gaz à effet de serre. »

Parmi les points négatifs, le texte conserve tous les multiplicateurs pour l’électricité, l’aviation et le maritime. Néanmoins, le comparateur de carburant, qui booste encore les « résultats fictifs » sur la décarbonation de l’e-mobilité, pourrait n’être maintenus que jusqu’en 2030, et il semble qu’un nouveau comparateur de carburant plus proche de la consommation réelle de carburant dans les transports sera précisé – détail de l’accord qu’il conviendra d’analyser avec attention.

Concernant la base de données, l’amendement du Parlement sur les informations publiques sur l’origine a été adopté dans le texte, ce qui sera le bienvenu dès que la Commission européenne mettra en place une base de données pratique bien intégrée aux outils d’information numériques nationaux.

Concernant les déchets d’origine non alimentaire ou alimentaire, le calcul des GES reste comme dans RED2, c’est-à-dire que leurs émissions de GES sont considérées comme nulles.

Pour conclure, le texte conserve les valeurs NUTS2. Les annexes V et VI seront adaptées en conséquence étant donné que cette option restera comme dans RED2, complémentaire aux valeurs réelles calculées au niveau de l’exploitation selon les règles de l’ESCA (annexe V).